D-2, r. 16 - Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Québec

Texte complet
4.01. Les heures effectuées en plus des heures de la semaine normale de travail constituent des heures supplémentaires et entraînent une majoration de salaire de 50%.
Aux fins du calcul des heures supplémentaires, les congés annuels et les jours fériés, chômés et payés sont assimilés à des jours de travail.
Toute heure supplémentaire doit être autorisée au préalable par l’employeur.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 4.01; D. 988-2012, a. 5; D. 158-2020, a. 3.
4.01. Les heures effectuées en plus des heures de la semaine normale de travail constituent des heures supplémentaires et entraînent une majoration de salaire de 50%.
Aux fins du calcul des heures supplémentaires, les congés annuels et les jours fériés, chômés et payés sont assimilés à des jours de travail.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 4.01; D. 988-2012, a. 5.
4.01. Les heures effectuées en plus des heures de la journée ou de la semaine normales de travail, durant le congé annuel d’un salarié, ou un jour chômé, constituent des heures supplémentaires et entraînent une majoration de salaire de 50%.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 4.01.